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Article R5126-75 du Code de la santé publique

Texte de l'article

L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens. Le conseil compétent est saisi par tout moyen donnant date certaine à la réception de la saisine. Si l'ordre national des pharmaciens n'a pas donné son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la saisine, le directeur général de l'agence régionale de santé peut statuer. Une copie de la décision d'autorisation ou de la décision motivée de refus est transmise au préfet du département. L'autorisation mentionne : 1° Le ou les sites d'implantation des locaux de la pharmacie ; 2° Les différents sites d'implantation des établissements, services ou organismes desservis par la pharmacie ; 3° Les missions et les activités assurées par la pharmacie à usage intérieur pour son propre compte ou pour le compte d'une autre pharmacie à usage intérieur et, le cas échéant, la forme pharmaceutique, la nature des produits ou des opérations dans le cas de l'activité prévue au 2° du I de l'article R. 5126-9 ; 4° Les missions ou activités assurées par une autre pharmacie à usage intérieur pour le compte de la pharmacie à usage intérieur ; 5° Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance, exprimé en demi-journées hebdomadaires.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5126-75 du Code de la santé publique ?
L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens. Le conseil compétent est saisi par tout moyen donnant date certaine à la réception de la saisine. Si l'ordre national des pharmaciens n'a pas donné son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la saisine, le directeur général de l'agence régionale de san…
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