Article R5132-13 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Après exécution, sont précisés, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 : 1° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5132-10 ; 2° La date d'exécution ; 3° Les quantités délivrées. En l'absence de prescription électronique, ces informations sont mentionnées sur l'ordonnance ou le bon de commande, en y apposant le timbre de l'officine.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5132-13 du Code de la santé publique ?
Après exécution, sont précisés, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 : 1° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5132-10 ; 2° La date d'exécution ; 3° Les quantités délivrées. En l'absence de prescription électronique, ces informations sont mentionnées sur l'ordonnance ou le bon de commande, en y apposant le timbre de l'officine.
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