Article R5141-120 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène consigne par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants : 1° Numéro de l'ordonnance prescrivant le médicament considéré ; 2° Nature du traitement ; 3° Nature du médicament ; 4° Date du traitement ; 5° Identité des animaux traités ; 6° Identité du détenteur du ou des animaux traités.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5141-120 du Code de la santé publique ?
Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène consigne par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants : 1° Numéro de l'ordonnance prescrivant le médicament considéré ; 2° Nature du traitement ; 3° Nature du médicament ; 4° Date du traitement ; 5° Identité des animaux traités ; 6° Identité du détenteur du ou des animaux traités.
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