Article R5142-46-1 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Pour chaque lot de médicaments visés aux articles R. 5142-45 et R. 5142-46 , le pharmacien ou le vétérinaire responsable procède à la libération des lots et atteste que chaque lot de fabrication répond aux dispositions des articles précités sur un registre prévu à cet effet ou par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu'il contient après validation de leur enregistrement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5142-46-1 du Code de la santé publique ?
Pour chaque lot de médicaments visés aux articles R. 5142-45 et R. 5142-46 , le pharmacien ou le vétérinaire responsable procède à la libération des lots et atteste que chaque lot de fabrication répond aux dispositions des articles précités sur un registre prévu à cet effet ou par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu'il contient après validation de leur enregistrement.
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