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Article R5143-15 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Seuls peuvent créer ou exploiter un site internet de vente en ligne de médicaments vétérinaires mentionnés à l' article R. 5143-11 : 1° Le pharmacien titulaire d'une officine, dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l' article L. 5125-33 ainsi qu'aux articles L. 5125-35 , L. 5125-37 et L. 5125-38 ; 2° Le vétérinaire mentionné au 2° du I de l' article L. 5143-2 pour les médicaments vétérinaires mentionnés au b du II de l'article L. 5143-2 et, pour les autres médicaments vétérinaires, au profit des seuls détenteurs d'animaux auxquels il donne des soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins lui sont régulièrement confiés ; 3° Toute personne physique ou morale autre qu'un pharmacien ou un vétérinaire, pour les médicaments vétérinaires mentionnés au b du II de l'article L. 5143-2, sous réserve de son inscription au registre national des entreprises pour cette activité.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5143-15 du Code de la santé publique ?
Seuls peuvent créer ou exploiter un site internet de vente en ligne de médicaments vétérinaires mentionnés à l' article R. 5143-11 : 1° Le pharmacien titulaire d'une officine, dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l' article L. 5125-33 ainsi qu'aux articles L. 5125-35 , L. 5125-37 et L. 5125-38 ; 2° Le vétérinaire mentionné au 2° du I de l' article L. 5143-2 pour les médicaments vétérinaires mentionnés au b du II de l'article L. 5143-2 et, pour les …
Où trouver le texte officiel de l'article R5143-15 ?
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