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Article R5143-18 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Au plus tard sept jours après la mise en service de son site internet de vente en ligne de médicaments vétérinaires : 1° Le pharmacien informe par tout moyen le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est située son officine, ainsi que le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève, de son activité de vente en ligne de médicaments vétérinaires et leur transmet une copie du récépissé de déclaration ; 2° Le vétérinaire informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires dont il relève de la création de son site internet de vente en ligne de médicaments vétérinaires et lui transmet une copie du récépissé de déclaration ; 3° La personne physique ou morale mentionnée au 3° de l' article R. 5143-15 informe la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de son lieu de résidence ou de son siège social de la création du site internet de vente en ligne de médicaments vétérinaires et lui transmet une copie du récépissé de déclaration ainsi que le nom de la personne responsable du site de vente en ligne et l'adresse des lieux de stockage des médicaments vétérinaires mentionnés au b du II de l' article L. 5143-2 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R5143-18 du Code de la santé publique ?
Au plus tard sept jours après la mise en service de son site internet de vente en ligne de médicaments vétérinaires : 1° Le pharmacien informe par tout moyen le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est située son officine, ainsi que le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève, de son activité de vente en ligne de médicaments vétérinaires et leur transmet une copie du récépissé de déclaration ; 2° Le vétérinaire informe le conseil régional de l'ord…
Où trouver le texte officiel de l'article R5143-18 ?
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