Article R5146-4 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les vétérinaires officiels mentionnés au 3° de l'article L. 5146-2 , assermentés dans les conditions définies à l'article R. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par des dispositions du titre III du livre II du même code, sont également habilités à rechercher et à constater les infractions relevant du présent titre, sans nouvelle prestation de serment.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5146-4 du Code de la santé publique ?
Les vétérinaires officiels mentionnés au 3° de l'article L. 5146-2 , assermentés dans les conditions définies à l'article R. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par des dispositions du titre III du livre II du même code, sont également habilités à rechercher et à constater les infractions relevant du présent titre, sans nouvelle prestation de serment.
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