Article R5211-7 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Selon les modalités fixées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5211-3-1 : 1° Déclarent sans délai toute modification du contenu de la déclaration initiale ; 2° Confirment, un an après l'enregistrement de la déclaration initiale, puis tous les deux ans, l'exactitude des informations déclarées ; 3° Déclarent l'arrêt de leur activité ou le changement de leur numéro SIRET.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5211-7 du Code de la santé publique ?
Selon les modalités fixées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5211-3-1 : 1° Déclarent sans délai toute modification du contenu de la déclaration initiale ; 2° Confirment, un an après l'enregistrement de la déclaration initiale, puis tous les deux ans, l'exactitude des informations déclarées ; 3° Déclarent l'arrêt de leur activité ou le changement de leur numéro SIRET.
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