Article R5221-32 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les organismes habilités informent le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : 1° De toute modification de nature à modifier les conditions dans lesquelles l'habilitation a été accordée ; 2° De toutes ses décisions prises dans le cadre des procédures définies au présent chapitre ; 3° De tous les certificats délivrés, modifiés, complétés, suspendus, refusés ou annulés ; 4° De la nécessité d'une intervention de l'autorité compétente d'un autre Etat membre.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5221-32 du Code de la santé publique ?
Les organismes habilités informent le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : 1° De toute modification de nature à modifier les conditions dans lesquelles l'habilitation a été accordée ; 2° De toutes ses décisions prises dans le cadre des procédures définies au présent chapitre ; 3° De tous les certificats délivrés, modifiés, complétés, suspendus, refusés ou annulés ; 4° De la nécessité d'une intervention de l'autorité compétente d'un autre Et…
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