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Article R5221-33 du Code de la santé publique

Texte de l'article

L'organisme habilité informe les autres organismes habilités en France ou dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne : 1° De tous les certificats suspendus ou annulés ; 2° Sur demande, de toutes les décisions prises dans le cadre des procédures définies à la présente section et de tous les certificats délivrés ou refusés. Ils mettent en outre à leur disposition, sur demande, toutes les informations utiles supplémentaires.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5221-33 du Code de la santé publique ?
L'organisme habilité informe les autres organismes habilités en France ou dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne : 1° De tous les certificats suspendus ou annulés ; 2° Sur demande, de toutes les décisions prises dans le cadre des procédures définies à la présente section et de tous les certificats délivrés ou refusés. Ils mettent en outre à leur d…
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