Article R5463-1 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Le fait, en méconnaissance du 1° de l'article L. 5231-2 , de fabriquer, vendre, mettre en vente, exposer ou importer des biberons à tube est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les personnes physiques coupables de la contravention définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5463-1 du Code de la santé publique ?
Le fait, en méconnaissance du 1° de l'article L. 5231-2 , de fabriquer, vendre, mettre en vente, exposer ou importer des biberons à tube est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les personnes physiques coupables de la contravention définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
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