Article R6111-44 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Avant de répondre à l'appel à candidatures, les structures recueillent l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6144-1 , de la commission mentionnée à l'article L. 6161-2-1 , ou de la conférence mentionnée à l'article L. 6161-2 lorsqu'elles en disposent. Lorsque la structure est un établissement membre d'un groupement hospitalier de territoire, elle sollicite l'avis du comité stratégique mentionné au b du 5° du II de l'article L. 6132-2 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R6111-44 du Code de la santé publique ?
Avant de répondre à l'appel à candidatures, les structures recueillent l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6144-1 , de la commission mentionnée à l'article L. 6161-2-1 , ou de la conférence mentionnée à l'article L. 6161-2 lorsqu'elles en disposent. Lorsque la structure est un établissement membre d'un groupement hospitalier de territoire, elle sollicite l'avis du comité stratégique mentionné au b du 5° du II de l'article L. 6132-2 .
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