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Article R6115-3 du Code de la santé publique

Texte de l'article

L'établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l' article R. 6115-2 , alors que celle-ci est requise, est passible d'une sanction administrative prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent selon les modalités prévues aux articles L. 1435-7-1 et R. 1435-37 . Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut excéder 5 % des recettes d'assurance maladie de l'établissement ou du laboratoire lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 euros.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6115-3 du Code de la santé publique ?
L'établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l' article R. 6115-2 , alors que celle-ci est requise, est passible d'une sanction administrative prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent selon les modalités prévues aux articles L. 1435-7-1 et R. 1435-37 . Le montant de cette s…
Où trouver le texte officiel de l'article R6115-3 ?
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