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Article R6122-26 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après : 1° (Abrogé) ; 2° Equipements d'imagerie en coupes suivants, à l'exception de ceux exclusivement dédiés aux activités mentionnées aux 6°, 11°, 13° et 21° de l'article R. 6122-25 et ceux mentionnés au 2° de l'article R. 6123-93-3 : a) Appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale ; b) Scanographes à utilisation médicale ; 3° (Abrogé) ; 4° Caisson hyperbare ; 5° Cyclotron à utilisation médicale.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6122-26 du Code de la santé publique ?
Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après : 1° (Abrogé) ; 2° Equipements d'imagerie en coupes suivants, à l'exception de ceux exclusivement dédiés aux activités mentionnées aux 6°, 11°, 13° et 21° de l'article R. 6122-25 et ceux mentionnés au 2° de l'article R. 6123-93-3 : a) Appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale ; b) Scanographes à utilisation médicale ; 3° (Abrogé) ; 4° Caisson hyperbare…
Où trouver le texte officiel de l'article R6122-26 ?
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