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Article R6123-110 du Code de la santé publique

Texte de l'article

I.-L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte une activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle pour la première année. L'activité annuelle mentionnée au présent article est établie par référence à certains actes mentionnés à l'article R. 6123-107. II.-En cas de survenance d'un évènement exceptionnel et temporaire entraînant une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur demande du titulaire, peut sursoir à l'application du I pour une durée maximale d'une année et dès lors que le titulaire a pris des engagements pour résoudre ledit évènement. III.-Conformément à l'article L. 6122-2 , une autorisation dérogeant au I peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel lorsque, après analyse des besoins de la population, l'accès aux autres sites pratiquant l'activité de soins impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6123-110 du Code de la santé publique ?
I.-L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte une activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle pour la première année. L'activité annuelle mentionnée au présent article est établie par référence à certains actes mentionnés à l'article R. 612…
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