Article R6123-122 du Code de la santé publique
Texte de l'article
I.-Le titulaire de l'autorisation organise un mode de prise en charge en hospitalisation complète et à temps partiel. Si le titulaire ne peut proposer qu'un seul mode de prise en charge, il propose l'autre mode grâce à une convention avec un autre établissement autorisé pour celui-ci. II.-Lorsque les prises en charges effectuées dans l'établissement ne peuvent relever que de la seule hospitalisation complète, une autorisation dérogeant au I peut être accordée.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6123-122 du Code de la santé publique ?
I.-Le titulaire de l'autorisation organise un mode de prise en charge en hospitalisation complète et à temps partiel. Si le titulaire ne peut proposer qu'un seul mode de prise en charge, il propose l'autre mode grâce à une convention avec un autre établissement autorisé pour celui-ci. II.-Lorsque les prises en charges effectuées dans l'établissement ne peuvent relever que de la seule hospitalisation complète, une autorisation dérogeant au I peut être accordée.
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