Article R6123-32-5 du Code de la santé publique
Texte de l'article
L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 porte à la connaissance du public le fait qu'il assure une prise en charge permanente des patients relevant de l'activité pour laquelle il est spécialisé par l'affichage défini à l'article R. 6123-25.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6123-32-5 du Code de la santé publique ?
L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 porte à la connaissance du public le fait qu'il assure une prise en charge permanente des patients relevant de l'activité pour laquelle il est spécialisé par l'affichage défini à l'article R. 6123-25.
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