Article R6123-36 du Code de la santé publique
Texte de l'article
I. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année : a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ; b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ; c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle. II. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année : a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ; b) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ; c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle. III. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année : a) Sur site, d'une structure des urgences prenant en charge les patients âgés de moins de 18 ans ; b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ; c) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ; d) Sur site ou par convention, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle. IV. − Si la typologie des prises en charge ou la spécialisation de l'activité le justifient, le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder, à titre dérogatoire, une autorisation pour la mention 1° sous la modalité soins critiques adultes à un demandeur ne remplissant pas la condition mentionnée au a du I.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6123-36 du Code de la santé publique ?
I. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année : a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ; b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ; c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle…
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