Article R6123-83-1 du Code de la santé publique
Texte de l'article
L'autorisation précise : 1° Les organes ou les tissus ou les tissus vascularisés pour lesquels elle est accordée ; 2° L'indication ou la situation concernée ; 3° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ; 4° Le site sur lequel l'activité est exercée. Elle peut être assortie de conditions particulières dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité des patients.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6123-83-1 du Code de la santé publique ?
L'autorisation précise : 1° Les organes ou les tissus ou les tissus vascularisés pour lesquels elle est accordée ; 2° L'indication ou la situation concernée ; 3° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ; 4° Le site sur lequel l'activité est exercée. Elle peut être assortie de conditions particulières dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité des patients.
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