Article R6133-21-1 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Par dérogation au I de l'article R. 6133-17, le groupement de coopération sanitaire n'est pas érigé en établissement de santé lorsqu'il est titulaire des seules autorisations d'activités de soins suivantes : 1° Activité de médecine nucléaire ; 2° Activité biologique d'assistance médicale à la procréation ; 3° Activité de radiologie interventionnelle.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6133-21-1 du Code de la santé publique ?
Par dérogation au I de l'article R. 6133-17, le groupement de coopération sanitaire n'est pas érigé en établissement de santé lorsqu'il est titulaire des seules autorisations d'activités de soins suivantes : 1° Activité de médecine nucléaire ; 2° Activité biologique d'assistance médicale à la procréation ; 3° Activité de radiologie interventionnelle.
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