Article R6141-61 du Code de la santé publique
Texte de l'article
La dotation de la fondation est constituée par des apports des membres fondateurs en biens matériels et immatériels, en droits ou en ressources définies par les statuts. La dotation est consomptible pour partie selon des modalités précisées à l'article R. 6141-62 . Elle peut être accrue des dons et des legs et d'une fraction de l'excédent des ressources annuelles. Toute augmentation de la dotation est approuvée par le conseil d'administration.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6141-61 du Code de la santé publique ?
La dotation de la fondation est constituée par des apports des membres fondateurs en biens matériels et immatériels, en droits ou en ressources définies par les statuts. La dotation est consomptible pour partie selon des modalités précisées à l'article R. 6141-62 . Elle peut être accrue des dons et des legs et d'une fraction de l'excédent des ressources annuelles. Toute augmentation de la dotation est approuvée par le conseil d'administration.
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