Article R6142-23 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Dans les cas prévus à l'article L. 6142-12, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale qui comprend : 1° Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers biologistes affectés dans des centres hospitaliers et universitaires ; 2° Cinq biologistes de centres hospitaliers universitaires. Des membres suppléants appartenant aux mêmes catégories sont élus en nombre égal.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6142-23 du Code de la santé publique ?
Dans les cas prévus à l'article L. 6142-12, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale qui comprend : 1° Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers biologistes affectés dans des centres hospitaliers et universitaires ; 2° Cinq biologistes de centres hospitaliers universitaires. Des membres suppléants appartenant aux mêmes catégories sont élus en nombre égal.
Où trouver le texte officiel de l'article R6142-23 ?
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