Article R6144-1-1 du Code de la santé publique
Texte de l'article
La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes : 1° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ; 2° Les contrats de pôles ; 3° Le bilan annuel des tableaux de service ; 4° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 5° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6144-1-1 du Code de la santé publique ?
La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes : 1° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ; 2° Les contrats de pôles ; 3° Le bilan annuel des tableaux de service ; 4° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 5° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
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