Article R6144-3 du Code de la santé publique
Texte de l'article
I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit : 1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ; 2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ; 3° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ; 4° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ; 5° Des représentants élus des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ; 6° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie ; 7° Un représentant des étudiants hospitaliers en second cycle des études de maïeutique, lorsque la structure de formation en maïeutique est rattachée à un centre hospitalier. II.-Assistent en outre avec voix consultative : 1° Le président du directoire ou son représentant ; 2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 3° Le praticien référent de l'information médicale ; 4° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ; 5° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ; 6° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement. 7° Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins mentionnés à l'article R. 6111-4. Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix. La commission médicale d'établissement peut désigner, en concertation avec le directeur de l'établissement, au plus cinq invités représentant les partenaires extérieurs coopérant avec l'établissement dans la mise en œuvre d'actions de santé publique. Ces invités peuvent être permanents. Ils peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission médicale.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6144-3 du Code de la santé publique ?
I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit : 1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ; 2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ; 3° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ; 4° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à tit…
Où trouver le texte officiel de l'article R6144-3 ?
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