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Article R6144-3-2 du Code de la santé publique

Texte de l'article

La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement intérieur de l'établissement qui assure en son sein une représentation minimale et équilibrée de l'ensemble des disciplines de l'établissement.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6144-3-2 du Code de la santé publique ?
La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement intérieur de l'établissement qui assure en son sein une représentation minimale et équilibrée de l'ensemble des disciplines de l'établissement.
Où trouver le texte officiel de l'article R6144-3-2 ?
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