Article R6146-10 du Code de la santé publique
Texte de l'article
I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L. 6146-9 du code de la santé publique est consultée pour avis sur : 1° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ; 2° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades ; 3° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins ; 4° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers ; 5° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 6° La politique de développement professionnel continu ; 7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire. II.-Elle est informée sur : 1° Le règlement intérieur de l'établissement ; 2° La mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ; 3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6146-10 du Code de la santé publique ?
I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L. 6146-9 du code de la santé publique est consultée pour avis sur : 1° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ; 2° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades ; 3° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la g…
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