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Article R6146-24 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement public de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l'article R. 6146-17 . Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6146-24 du Code de la santé publique ?
Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement public de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l'article R. 6146-17 . Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé.
Où trouver le texte officiel de l'article R6146-24 ?
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