Article R6147-92 du Code de la santé publique
Texte de l'article
La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l' article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6147-92 du Code de la santé publique ?
La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l' article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.
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