Article R6152-15 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : 1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; 2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ; 3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession ; 4° De la durée des services accomplis par les praticiens mentionnés au 4° de l'article L. 6152-1. Pour l'application de ces dispositions, la durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de médecin, pharmacien ou odontologiste, ou du diplôme de spécialité, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en compte. Les praticiens nommés au titre du 5° de l'article R. 6152-7 qui, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, avaient la qualité de praticien hospitalier ou de praticien des hôpitaux à temps partiel et qui ont démissionné en application des dispositions des articles R. 6152-97 ou R. 6152-270 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier conformément au tableau suivant : DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS SITUATION DANS LE CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS Au-delà de 36 ans 13e échelon Entre 32 et 36 ans 12e échelon Entre 28 et 32 ans 11e échelon Entre 24 et 28 ans 10e échelon Entre 20 et 24 ans 9e échelon Entre 18 et 20 ans 8e échelon Entre 16 et 18 ans 7e échelon Entre 14 et 16 ans 6e échelon Entre 12 et 14 ans 5e échelon Entre 10 et 12 ans 4e échelon Entre 8 et 10 ans 3e échelon Entre 6 et 8 ans 2e échelon Avant 6 ans 1er échelon
Questions fréquentes
Que dit l'article R6152-15 du Code de la santé publique ?
Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : 1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; 2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ; 3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le servi…
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