Article R6152-35-2 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé dans les conditions prévues à l' article L. 1225-62 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application au praticien hospitalier dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave. La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6152-35-2 du Code de la santé publique ?
Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé dans les conditions prévues à l' article L. 1225-62 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application au praticien hospitalier dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave. La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
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