Article R6152-807-1 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés. Le seuil mentionné à l'alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6152-807-1 du Code de la santé publique ?
Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés. Le seuil mentionné à l'alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours.
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