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Article R6152-819 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et selon des conditions déterminées par ces mêmes articles ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé. Durant ces congés, les praticiens conservent l'intégralité de leurs émoluments, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel les praticiens perçoivent 70 % de leurs émoluments le premier mois, puis 60 % le second mois. A l'issue de ces congés, les praticiens régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont réintégrés de plein droit dans le poste qu'ils occupaient au moment de leur placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, dans un autre poste similaire dans l'établissement. A défaut, ils sont réintégrés en surnombre.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6152-819 du Code de la santé publique ?
Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et selon des conditions déterminées par ces mêmes articles ainsi que par les dispositions du chapitre Ie…
Où trouver le texte officiel de l'article R6152-819 ?
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