Article R6153-106 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les étudiants hospitaliers en maïeutique ont droit : 1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6153-105 ; 2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent 90 % de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ; 3° Aux congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et selon les conditions fixées par ces mêmes articles ainsi que par le chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé. Durant ces congés, ils perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue à l'article R. 6153-105, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel ils perçoivent 70 % de cette rémunération le premier mois, puis 60 % le second mois. Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la fraction de rémunération servie durant le congé de maladie, de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé supplémentaire de naissance. En outre, les intéressés peuvent, sur leur demande et après accord de la structure de formation en maïeutique et du directeur de l'établissement support de la structure de formation, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables non rémunéré.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6153-106 du Code de la santé publique ?
Les étudiants hospitaliers en maïeutique ont droit : 1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6153-105 ; 2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent 90 % de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits…
Où trouver le texte officiel de l'article R6153-106 ?
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