Article R6153-24-1 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Chacune des organisations syndicales des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie représentatives au niveau national peut désigner, chaque semestre, deux étudiants de ce cycle qui sont autorisés par le ministre chargé de la santé à accomplir leur stage en surnombre dans les conditions prévues, selon le cas, au I de l'article R. 632-33 du code de l'éducation ou au II des articles D. 633-16 et R. 634-15-1 du même code, afin d'exercer des activités syndicales. La représentativité des organisations syndicales est appréciée conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale , pour l'application desquelles la mesure de l'audience s'effectue en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisation concernée.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6153-24-1 du Code de la santé publique ?
Chacune des organisations syndicales des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie représentatives au niveau national peut désigner, chaque semestre, deux étudiants de ce cycle qui sont autorisés par le ministre chargé de la santé à accomplir leur stage en surnombre dans les conditions prévues, selon le cas, au I de l'article R. 632-33 du code de l'éducation ou au II des articles D. 633-16 et R. 634-15-1 du même code, afin d'exercer des activités syndical…
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