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Article R6153-33 du Code de la santé publique

Texte de l'article

La première section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de médecine, comprend : 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ; 2° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ; 3° Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ; 4° Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ; 5° Six étudiants du troisième cycle des études de médecine relevant en priorité de la discipline de l'intéressé, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6153-33 du Code de la santé publique ?
La première section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de médecine, comprend : 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ; 2° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ; 3° Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et …
Où trouver le texte officiel de l'article R6153-33 ?
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