Article R6153-34 du Code de la santé publique
Texte de l'article
La deuxième section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de pharmacie, comprend : 1° Le général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ; 2° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ; 3° Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ; 4° Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux relevant du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ; 5° Six étudiants du troisième cycle des études de pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6153-34 du Code de la santé publique ?
La deuxième section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de pharmacie, comprend : 1° Le général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ; 2° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ; 3° Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d'au moins quatre…
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