Article R6153-40 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Sans préjudice des dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-39 , le responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions peut suspendre l'activité de celui-ci lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement en est avisé sans délai. Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus à l'article R. 6153-10 et au 1° de l'article D. 6153-10-1. La suspension prend fin de plein droit si le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement n'a pas engagé de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis mentionné au premier alinéa du présent article ou si cette autorité ne s'est pas prononcée quatre mois après cette réception. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6153-40 du Code de la santé publique ?
Sans préjudice des dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-39 , le responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions peut suspendre l'activité de celui-ci lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement en est avisé sans délai. Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus à l'article R. …
Où trouver le texte officiel de l'article R6153-40 ?
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