Article R6154-7 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien reçoit, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix. En cas d'hospitalisation, il formule expressément et par écrit son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien. Les dispositions de l'article R. 1112-23 sont applicables dans tous les établissements publics de santé.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6154-7 du Code de la santé publique ?
Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien reçoit, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix. En cas d'hospitalisation, il formule expressément et par écrit son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien. Les dispositions de l'article R. 1112-23 sont applicables dans tous les établissements publics de santé.
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