Article R6156-2 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Outre le président, le conseil supérieur est composé de vingt-cinq membres titulaires : 1° Quinze représentants élus des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 ; 2° Sept représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 3° Trois représentants des ministres concernés.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6156-2 du Code de la santé publique ?
Outre le président, le conseil supérieur est composé de vingt-cinq membres titulaires : 1° Quinze représentants élus des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 ; 2° Sept représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 3° Trois représentants des ministres concernés.
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