Article R6156-32 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les questions ou projets de texte soumis au conseil supérieur sont, sur décision de son président : 1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ; 2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ; 3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. En dehors de l'examen des projets de texte mentionnés à l'article L. 6156-5, les formations spécialisées se prononcent au nom du conseil supérieur sur les questions qui leur sont soumises. Toutefois, elles peuvent demander, après examen d'une question, son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 peuvent également demander son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du conseil supérieur dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6156-32 du Code de la santé publique ?
Les questions ou projets de texte soumis au conseil supérieur sont, sur décision de son président : 1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ; 2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ; 3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. En dehors de l'examen des projets de texte mentionnés à l'article L. 6156-5, les formations spécialisées se pr…
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