Article R6156-69 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la composition suivante : 1° Le président ou son suppléant ; 2° Les membres représentant l'administration ; 3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6156-69 du Code de la santé publique ?
Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la composition suivante : 1° Le président ou son suppléant ; 2° Les membres représentant l'administration ; 3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
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