Article R6213-18 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Sont membres de la commission, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable : 1° Un biologiste médical désigné par l'Académie nationale de médecine ; 2° Un biologiste médical désigné par l'Académie nationale de pharmacie ; 3° Un biologiste médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ; 4° Un biologiste médical désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; 5° Un représentant de la conférence des doyens des facultés de médecine ; 6° Un représentant de la conférence des doyens des facultés de pharmacie ; 7° Un représentant des directeurs ou directeurs adjoints des centres nationaux de référence ; 8° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats de praticiens biologistes hospitaliers et hospitalo-universitaires ; 9° Un représentant du Syndicat national des médecins biologistes des centres hospitaliers universitaires ; 10° Un représentant de chacune des autres organisations syndicales de biologistes médicaux salariés ; 11° Un représentant de chacune des organisations syndicales de biologistes médicaux libéraux reconnues représentatives en application de l' article L. 162-33 du code de la sécurité sociale . Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6213-18 du Code de la santé publique ?
Sont membres de la commission, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable : 1° Un biologiste médical désigné par l'Académie nationale de médecine ; 2° Un biologiste médical désigné par l'Académie nationale de pharmacie ; 3° Un biologiste médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ; 4° Un biologiste médical désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; 5° Un représentant de la conférence des doyens des facultés de …
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