Article R6213-23 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Le président de la commission peut : 1° Proposer, après avoir entendu l'intéressé, qu'il soit procédé au remplacement d'un membre ayant été absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir ; 2° Constituer des groupes de travail chargés de toutes questions soumises à la commission ; 3° Confier à des membres de la commission la réalisation de rapports dans ses domaines de compétence ; 4° Appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6213-23 du Code de la santé publique ?
Le président de la commission peut : 1° Proposer, après avoir entendu l'intéressé, qu'il soit procédé au remplacement d'un membre ayant été absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir ; 2° Constituer des groupes de travail chargés de toutes questions soumises à la commission ; 3° Confier à des membres de la commission la réalisation de rapports dans ses domaines de compétenc…
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