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Article R6221-2 du Code de la santé publique

Texte de l'article

L'ouverture effective du laboratoire a lieu dans les quatre semaines suivant la notification de l'attestation provisoire mentionnée au 4° du III de l'article R. 6221-1 . Passé ce délai, l'attestation provisoire est caduque. A compter de l'ouverture effective du laboratoire, l'attestation provisoire est valide jusqu'à la décision d'accréditation et au plus vingt semaines.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6221-2 du Code de la santé publique ?
L'ouverture effective du laboratoire a lieu dans les quatre semaines suivant la notification de l'attestation provisoire mentionnée au 4° du III de l'article R. 6221-1 . Passé ce délai, l'attestation provisoire est caduque. A compter de l'ouverture effective du laboratoire, l'attestation provisoire est valide jusqu'à la décision d'accréditation et au plus vingt semaines.
Où trouver le texte officiel de l'article R6221-2 ?
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