Article R6222-10 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Le représentant légal du laboratoire communique, dès sa réception, à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées l'attestation provisoire de satisfaction aux critères d'accréditation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 6221-2 , sans laquelle aucun laboratoire de biologie médicale ne peut ouvrir pour réaliser des examens. L'agence régionale de santé accuse réception de cette déclaration dans un délai d'un mois à compter de la réception.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6222-10 du Code de la santé publique ?
Le représentant légal du laboratoire communique, dès sa réception, à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées l'attestation provisoire de satisfaction aux critères d'accréditation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 6221-2 , sans laquelle aucun laboratoire de biologie médicale ne peut ouvrir pour réaliser des examens. L'agence régionale de santé accuse réception de cette déclaration dans un délai d'un mois à compter de la réception.
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