Article R6311-18 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et de leurs missions, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes suivants visant à recueillir et à transmettre au médecin régulateur les informations à caractère clinique contribuant à l'évaluation de l'état de santé de la victime : 1° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ; 2° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ; 3° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ; 4° Scores de gravité clinique ; 5° Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6311-18 du Code de la santé publique ?
Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et de leurs missions, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes suivants visant à recueillir et à transmettre au médecin régulateur les informations à caractère clinique contribuant à l'évaluation de l'état de santé de la victime : 1° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ; 2° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ; 3° Admin…
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