Article R6312-12 du Code de la santé publique
Texte de l'article
L'agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes disposant : 1° De personnels des catégories mentionnées aux 1° ou 2° de l'article R. 6312-7 , éventuellement accompagnés des personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° ; 2° D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R6312-12 du Code de la santé publique ?
L'agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes disposant : 1° De personnels des catégories mentionnées aux 1° ou 2° de l'article R. 6312-7 , éventuellement accompagnés des personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° ; 2° D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8 .
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