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Article R6312-13 du Code de la santé publique

Texte de l'article

L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant : 1° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ; 2° D'au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8 , dont au moins un véhicule des catégories A ou C ; 3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6312-13 du Code de la santé publique ?
L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant : 1° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ; 2° D'au moins deux véhicules des catégories A, C ou D me…
Où trouver le texte officiel de l'article R6312-13 ?
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