Article R6312-45 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; 2° Personnes titulaires du certificat de compétences d'équipier secouriste, ou équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure ; 3° Personnes : a) Soit titulaires du certificat de compétences de secouriste, ou équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure ; b) Soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ; c) Soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV du présent code ; 4° Conducteurs d'ambulance. Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs mentionnés aux dispositions du I de l'article R. 413-5 et du 1° de l'article R. 413-6 du même code.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6312-45 du Code de la santé publique ?
Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; 2° Personnes titulaires du certificat de compétences d'équipier secouriste, ou équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure ; 3° Personnes : a) Soit titulaires du certificat de compétences de secouriste, ou éq…
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