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Article R6322-20 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il met en place un comité de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge ainsi constitué : 1° Le titulaire de l'autorisation, ou son représentant, président ; 2° Deux médiateurs médecins et leurs suppléants ; 3° Deux médiateurs non médecins et leurs suppléants ; 4° Un représentant des usagers et son suppléant. Les médiateurs non médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l'autorisation parmi le personnel infirmier ou aide-soignant exerçant dans les installations de chirurgie esthétique. Les médiateurs médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l'autorisation parmi les médecins exerçant la chirurgie esthétique dans d'autres installations que les installations concernées ou ayant cessé d'exercer la chirurgie esthétique ou des fonctions de médiateur depuis moins de cinq ans. Le représentant des usagers et son suppléant sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes proposées par les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 , ou, à défaut, par les associations de défense des consommateurs, régulièrement déclarées.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6322-20 du Code de la santé publique ?
Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il met en place un comité de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge ainsi constitué : 1° Le titulaire de l'autorisation, ou son représentant, président ; 2° Deux médiateurs médecins et leurs suppléants ; 3° Deux médiateurs non médecins et leurs suppléants ; 4° Un représentant des usagers et son suppléant. Les médiateurs non médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l'autorisat…
Où trouver le texte officiel de l'article R6322-20 ?
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